Art. 2. - Jusqu'à la campagne 2005-2006, la superficie éligible comprend les parcelles de vignes qui ont été arrachées sans prime pendant les trois campagnes 1997-1998 à 1999-2000 et n'ayant pas fait l'objet d'une réutilisation du droit.
Sur la quantité normalement vinifiée correspondante, il peut être prélevé, dans la limite de 10 % des volumes concernés, une réserve régionale.