Art. 13. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, la condition d'échelon n'est pas opposable aux directeurs des instituts nationaux de jeunes sourds, de l'Institut national des jeunes aveugles et des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains, en fonctions à la date du présent décret.
Le cas échéant, les intéressés sont détachés dans l'emploi de directeur régi par le présent décret à un échelon provisoire, dont la durée est fixée à dix-huit mois.