Art. 7. - Les agents intégrés en vertu des dispositions du présent décret suivent une formation d'adaptation à l'emploi lorsqu'ils sont appelés à exercer l'une des missions définies à l'article 3 du décret du 2 novembre 1995 susvisé. Les modalités et le contenu de cette formation, d'une durée maximale d'un an, sont fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.