Article (Arrêté du 13 avril 1990 fixant le programme et les modalités de l'examen prévu à l'article 11 du décret no 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Art. 3. - Le conseil d'administration du centre de formation professionnelle arrête, trois semaines avant la date de la première épreuve de chaque session, la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen. Des convocations individuelles indiquant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins quinze jours à l'avance.
Un candidat ne peut, pour une session donnée, faire acte de candidature à l'entrée dans plus d'un centre de formation professionnelle.