Article (Décret no 90-481 du 12 juin 1990 modifiant le code de l'urbanisme et relatif aux servitudes de passage sur le littoral maritime)
Art. 3. - 1o L'article R. 160-16 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. R. 160-16. - La distance d'au moins cinq cents mètres mentionnée à l'article L. 160-6-1 se mesure en ligne droite entre le débouché sur le rivage de la mer de la voie ou chemin privé servant d'assise à la servitude ou, le cas échéant, des sentiers d'accès immédiat qui les prolongent, et tout accès au rivage par une voie publique ou un chemin rural.» 2o Après l'article R. 160-16, il est inséré un article R. 160-16-1 ainsi rédigé:
«Art. R. 160-16-1. - En vue de l'établissement du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage transversale au rivage, le chef du service maritime adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier comprenant:
«a) Une notice explicative exposant l'objet de l'opération et justifiant que le projet soumis à enquête respecte les conditions mentionnées aux articles L. 160-6-1 et R. 160-16;
«b) Le plan de l'itinéraire permettant l'accès au rivage;
«c) Le plan parcellaire des terrains sur lesquels la servitude est envisagée;
«d) La liste par communes des propriétaires concernés par l'institution de la servitude, dressée à l'aide d'extraits de documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier, ou par tous autres moyens.»