Article (Arrêté du 29 juin 1990 relatif à l'exécution de transports routiers internationaux de marchandises et de certains transports intérieurs par des transporteurs résidant en France)
Art. 8. - Les autorisations de transport intérieur d'encadrement permettent d'effectuer les transports intérieurs suivants:
a) Préalablement à un transport routier international de marchandises, un transport intérieur entre une localité située dans une zone courte comportant tout ou partie du département dans lequel l'entreprise a son siège ou l'établissement au titre duquel l'autorisation lui a été délivrée, et - une localité située dans la zone courte du département du lieu de chargement du fret destiné à l'étranger;
- ou, si le véhicule se rend à vide à l'étranger, une localité située sur l'itinéraire normal d'accès à la frontière;
b) Après l'exécution d'un transport routier international de marchandises,
un transport intérieur entre une localité située dans les limites des la zone courte dans laquelle est situé le lieu de déchargement du fret en provenance de l'étranger et une localité située:
- dans une zone courte comportant tout ou partie du département dans lequel l'entreprise a son siège ou l'établissement au titre duquel l'autorisation lui a été délivrée;
- ou dans la zone courte du département du lieu d'un nouveau chargement d'un fret destiné à l'étranger;
c) En cas de retour de l'étranger d'un véhicule à vide, un transport intérieur:
- entre une localité située sur l'itinéraire normal de retour vers une zone courte comportant tout ou partie du département où l'entreprise a son siège ou l'établissement au titre duquel l'autorisation lui a été délivrée;
- ou entre une localité située sur l'itinéraire normal d'accès à un nouveau lieu de chargement d'un fret destiné à l'étranger et une localité située dans la zone courte du département du lieu de ce chargement.