Article (Arrêté du 1er août 1990 relatif au programme des études préparatoires au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale)
Art. 15. - Les enseignements théoriques font l'objet d'une évaluation continue prise en compte à raison de 30 p. 100 dans le total des notes retenues pour les examens de passage de première en deuxième année et de deuxième en troisième année.