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Article (Décret no 99-746 du 31 août 1999 relatif aux dispositions spéciales concernant les pneumoconioses en tant que maladies professionnelles et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))

Article (Décret no 99-746 du 31 août 1999 relatif aux dispositions spéciales concernant les pneumoconioses en tant que maladies professionnelles et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))

Art. 5. - Au second alinéa de l'article D. 461-13 du code de la sécurité sociale, les mots : « par les tableaux nos 25, 30, 30 bis, 44, 44 bis, 91 et 94, le droit aux indemnités en capital et aux rentes est également ouvert dans les conditions prévues par le présent livre après avis du médecin-conseil si l'examen effectué par le médecin agréé ou le collège, conformément à l'article D. 461-10, établit que la victime est ou était atteinte d'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5 nettement caractérisée » sont remplacés par les mots : « par les tableaux nos 25, 30, 44 et 44 bis, le droit aux indemnités en capital et aux rentes est également ouvert dans les conditions prévues par le présent livre après avis du médecin-conseil ».