Art. 1er. - Il est ajouté à l'article 1er de l'arrêté du 30 mai 1997 susvisé, après les mots : « établissements publics nationaux à caractère administratif », les mots suivants : « ainsi que des organismes soumis au contrôle économique et financier de l'Etat et dont les dépenses de fonctionnement sont couvertes au moins à 25 % par des subventions de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, par la perception de taxes parafiscales ou par la vente de produits du domaine public ou privé de l'Etat ou des collectivités publiques ».