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Article (Décret no 90-673 du 31 juillet 1990 portant modification du décret no 84-1057 du 30 novembre 1984 relatif aux contrats d'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi)

Article (Décret no 90-673 du 31 juillet 1990 portant modification du décret no 84-1057 du 30 novembre 1984 relatif aux contrats d'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi)

Art. 1er. - L'alinéa 4 de l'article 2 du décret no 84-1057 du 30 novembre 1984 est rédigé comme suit:
«Pour accueillir et guider le jeune pendant son temps de présence en entreprise au titre du contrat d'adaptation, l'employeur choisit un tuteur au sein de l'entreprise en tenant compte du niveau de formation du jeune et de l'objectif à atteindre.
«Le tuteur ne peut suivre simultanément plus de quatre jeunes présents dans l'entreprise dans le cadre de stages d'initiation à la vie professionnelle,
de contrats d'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi, de contrats de qualification et de contrats d'apprentissage.
«Il suit le déroulement de la formation du jeune en contrat d'adaptation et le conseille sur sa pratique professionnelle.
«Il assure la liaison entre l'organisme de formation ou le formateur assurant la formation générale professionnelle et technologique et les salariés de l'entreprise qui participent à l'acquisition par le jeune de compétences professionnelles ou l'initient à différentes activités professionnelles.
«Il continue à exercer son emploi dans l'entreprise compte tenu de ses responsabilités particulières.»