Art. 11. - Les concours comportent une admissibilité comprenant des épreuves écrites ou l'examen du dossier du candidat et une admission comprenant des épreuves orales et, le cas échéant, des épreuves écrites ou pratiques notées de 0 à 20 et affectées des coefficients prévus aux articles 14 à 23 ci-dessous.
Certains de ces concours sont organisés dans le cadre d'une banque d'épreuves communes aux écoles normales supérieures selon des modalités qui sont précisées dans la notice mentionnée à l'article 6 ci-dessus.