Article (Décret no 90-317 du 9 avril 1990 fixant les modalités d'application du deuxième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes portant remboursement de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants utilisés par les commerçants sédentaires qui effectuent des ventes ambulantes)
Art. 4. - La liquidation du remboursement, qui prend la forme d'un versement compensatoire attribué directement aux bénéficiaires, est effectuée par les ordonnateurs secondaires des douanes au vu des déclarations remises par les bénéficiaires.