Article (Décret no 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière)
Art. 4. - Les agents peuvent bénéficier sur leur demande des actions énumérées au c de l'article 2 ci-dessus, sous réserve des nécessités de fonctionnement du service.
Un deuxième refus ne peut être opposé à une demande de formation prévue au a de l'article 2 qu'après avis de l'organisme administratif paritaire.
Les agents peuvent, après avoir été consultés, être tenus de suivre certaines des actions prévues au c de l'article 2 dans l'intérêt du service.