Article (Instruction du 17 novembre 1989 portant modifications de l'instruction d'application du livre III du code des marchés publics)
Articles 313 à 317
Dans le B. - Commentaires particuliers, des articles 313 à 317, le commentaire de l'article 313 bis est remplacé par les dispositions suivantes: «a) Marchés de définition.
«Lorsque des éléments d'incertitude -d'ordre technique ou financier- pèsent sur les résultats de l'étude à réaliser, des marchés de définition doivent être conclus pour préciser certaines données essentielles visées au premier alinéa de l'article 313, et notamment pour déterminer le coût approximatif de l'étude et éviter ainsi la conclusion d'avenants qui auraient pour effet de porter le prix contractuel fixé à l'origine à un montant sans rapport avec l'étude demandée.
«Les marchés de définition sont absolument nécessaires dans le cas de certaines études. De tels marchés sont trop rares et ceci a pour conséquence la passation de marchés dont l'objet est vague, les prescriptions techniques inexistantes et le prix mal justifié.
«Le marché de définition a pour objet de cerner l'étude qui suivra.
L'article 313 fixe avec précision les performances demandées à ces marchés qui doivent permettre de préciser:
« - les buts et performances à atteindre;
« - les techniques de base à utiliser;
« - les moyens en personnel et en matériel à mettre en oeuvre;
« - le prix approximatif des études et les modalités de sa détermination;
« - les différentes phases des études.
« Il est possible de prévoir contractuellement que le titulaire du marché de définition remettra un projet de cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) destiné à servir au futur marché d'études.
«En règle générale, le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) retenu sera le C.C.A.G. «prestations intellectuelles», qui comporte trois options A, B et C quant à l'utilisation des résultats (voir commentaire I, A, c, de l'article 318).
«Si la durée prévue des prestations ne dépasse pas douze mois, il est recommandé de passer le marché de définition à un prix global et forfaitaire non révisable. En revanche, si cette durée est supérieure, il est possible de passer un marché de définition à prix révisable.
«b) Marchés de maîtrise d'oeuvre.
«La définition donnée pour les marchés de maîtrise d'oeuvre fait référence à l'article 7 de la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée (loi M.O.P.).
«La mission de maîtrise d'oeuvre que le maître de l'ouvrage peut confier à une personne de droit privé ou à un groupement de personnes de droit privé doit permettre d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme mentionné à l'article 2 de la loi précitée.
«Celle-ci a notamment posé comme principe général que les études d'avant-projet ne peuvent être engagées qu'après que le maître de l'ouvrage a arrêté le programme et l'enveloppe financière prévisionnelle. Ce n'est que dans le cas d'opérations de réutilisation ou de réhabilitation, ainsi que pour les ouvrages d'infrastructures complexes définis par le décret prévu à l'article 2 de la loi, qu'il est permis de poursuivre l'élaboration du programme et la détermination de l'enveloppe financière prévisionnelle pendant les études d'avant-projet. Dans tous les autres cas, le programme et l'enveloppe financière prévisionnelle ne peuvent être que précisés pendant les études d'avant-projet. Ces précisions ne doivent en aucun cas remettre en cause les éléments essentiels ayant servi de base à la consultation.» Le commentaire particulier de l'article 314 est modifié ainsi qu'il suit:
Le premier alinéa est supprimé et le deuxième alinéa actuel est complété par les dispositions suivantes:
«Le recensement préalable de l'ensemble des entreprises ou organismes qualifiés pour procéder aux études considérées doit s'effectuer dans les conditions prévues à l'article 308, premier et deuxième alinéa. L'autorité compétente est notamment tenue à l'obligation de publier un avis d'information, dans les conditions de l'article 38 (10).»