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Article (Instruction du 17 novembre 1989 portant modifications de l'instruction d'application du livre III du code des marchés publics)

Article (Instruction du 17 novembre 1989 portant modifications de l'instruction d'application du livre III du code des marchés publics)

«Le recours à cette procédure ne se justifie que dans la mesure où une seule entreprise est apte à réaliser la prestation demandée. Lorsqu'il existe, réellement ou virtuellement, une certaine concurrence, il est plus expédient d'utiliser l'appel d'offres. Si, et seulement si les résultats obtenus ne sont pas satisfaisants, il est alors possible de traiter par marché négocié avec l'entreprise dont la solution proposée a été jugée la plus intéressante.
«3o Abrogé.
«4o Marchés de reconduction.
«La procédure de la reconduction peut être utilisée "pour la répétition d'ouvrages identiques" lorsqu'il n'est pas possible de passer un marché à tranches conditionnelles. Elle ne doit pas être utilisée abusivement comme prétexte à des marchés négociés sans mise en compétition (7).
«Les conditions d'application de cette procédure sont rappelées ci-dessous: «a) Les prestations à exécuter doivent être des travaux. L'article 312 bis-4o ne peut donc pas être utilisé pour des fournitures ou des prestations de services;
«b) Les travaux doivent être conformes à un projet technique de base résultant soit d'études faites par la collectivité, soit d'un concours. La collectivité qui utilise la procédure du marché de reconduction doit donc être en mesure de fournir soit l'étude qui a permis de définir le projet technique de base, soit le dossier de concours. La nécessité que les travaux soit conformes à un projet technique de base implique l'idée de travaux similaires. Il n'est donc pas possible, pour justifier la passation d'un marché de reconduction, de s'appuyer sur des études d'ordre général;
«c) Le projet doit avoir fait l'objet d'un premier marché dévolu après adjudication ou appel d'offres (ce qui exclut le marché négocié après appel d'offres infructueux);
«d) Le marché de reconduction doit faire apparaître une amélioration des conditions du marché par rapport à l'opération précédente. Il doit maintenant y avoir une amélioration notable des conditions financières ou techniques;
«e) La possibilité de recourir à cette procédure doit avoir été indiquée dès la mise en concurrence de la première opération;
«f) Il ne peut être recouru à cette procédure que pendant une période de trois ans. En conséquence, le délai séparant les dates de notification par l'autorité compétente de l'acte d'engagement du marché initial, d'une part,
et de l'acte d'engagement du marché de recondution, d'autre part, ne doit pas excéder cette durée.
«g) La passation d'un marché négocié de reconduction est subordonnée à l'avis favorable de la commission d'appel d'offres.»