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Article (Instruction du 17 novembre 1989 portant modifications de l'instruction d'application du livre III du code des marchés publics)

Article (Instruction du 17 novembre 1989 portant modifications de l'instruction d'application du livre III du code des marchés publics)

Article 312


Le commentaire de l'article 312 est remplacé par les dispositions suivantes: «1o Les prestations exécutées à titre de recherche, d'essais,
d'expérimentation ou de mise au point ne peuvent, le plus souvent, être confiées qu'à des entreprises ou chercheurs éprouvés, dont le choix s'impose par leur spécialité, leurs connaissances ou aptitudes particulières, leurs travaux antérieurs.
«Lorsqu'il s'agit de marchés d'études, il convient de se reporter au 9o de l'article 312 qui renvoie aux règles générales applicables aux marchés d'études prévues par les articles 313 à 317.
«2o Adjudication ou appel d'offres infructueux.
«Le marché négocié ne peut être utilisé que si l'adjudication ou l'appel d'offres a été effectué dans des conditions devant normalement en assurer la réussite. Il importe, en particulier, que la publicité ait été suffisamment large et que le prix maximal ait été fixé de façon réaliste: si ce n'est pas le cas, l'autorité compétente devra lancer un nouvel appel d'offres ou une nouvelle adjudication.
«Dans le cas de prestations réparties en lots, la consistance peut être modifiée (voir commentaire d de l'article 300).
«Lorsque l'autorité compétente a décidé de passer un marché négocié, elle doit consulter par écrit plusieurs entreprises avant de passer ce marché.
Elle peut consulter des entreprises qui n'ont pas répondu à l'adjudication ou à l'appel d'offres. Ceci est particulièrement recommandé en cas de présomption d'entente entre les candidats.
«3o Remplacement en cas d'urgence d'entrepreneurs ou de fournisseurs défaillants.