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Article (Instruction du 17 novembre 1989 portant modifications de l'instruction d'application du livre III du code des marchés publics)

Article (Instruction du 17 novembre 1989 portant modifications de l'instruction d'application du livre III du code des marchés publics)

«1. Composition du bureau d'adjudication


«L'article 282 prévoit que le bureau d'adjudication est constitué notamment par le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public,
président, et deux membres de l'assemblée délibérante désignés par celle-ci. Il n'est pas possible de rajouter des élus supplémentaires à voix délibérative.
«Siègent également au bureau, avec voix consultative, le comptable de la collectivité ou de l'établissement et un représentant du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
«Communes: nomination au scrutin secret.
«Dans le cas d'une commune, les deux élus membres du bureau d'adjudication (ou de la commission d'appel d'offres) sont désignés à l'avance par le conseil ou, à défaut, appelés dans l'ordre du tableau. S'ils sont désignés par le conseil, c'est à scrutin secret en application de l'article L. 121-12 du code des communes (cf. C.E. 7 novembre 1984, Mme Courtet, revue Marchés publics, no 208, p. 13).
«Fréquence des nominations:
«Aucun texte n'impose que les membres de la commission d'appel d'offres soient réélus à l'occasion de chaque marché ou pour chaque réunion de la commission. La commission peut être désignée une fois pour toutes, ou pour une période déterminée, ou réélue pour chaque réunion.