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Article (Instruction du 17 novembre 1989 portant modifications de l'instruction d'application du livre III du code des marchés publics)

Article (Instruction du 17 novembre 1989 portant modifications de l'instruction d'application du livre III du code des marchés publics)

Article 256


Le commentaire de l'article 256 est remplacé par les dispositions ci-après: «Les bureaux d'adjudication, les commissions d'appel d'offres et les autorités compétentes doivent vérifier si les personnes qui signent les offres, soumissions ou propositions au nom des entreprises candidates ont été dûment habilitées.
«Cette habilitation est différente suivant la forme juridique de l'entreprise considérée (extrait des statuts de la société, délibération du conseil d'administration, pouvoir habilitant une personne nommément désignée à représenter l'entreprise).
«Dans le cas où la personne signataire n'est pas attachée à une seule entreprise, elle ne peut représenter plusieurs entreprises soumissionnaires pour une même prestation.