Article (Instruction du 17 novembre 1989 portant modifications de l'instruction d'application du livre III du code des marchés publics)
«Depuis la réforme du droit de timbre de dimension réalisée par les articles 34 à 39 de la loi no 63-254 du 15 mars 1963 (Journal officiel du 17 mars 1963) rendus applicables à compter du 15 juillet 1963 par le décret no 63-655 du 6 juillet 1963 (Journal officiel du 10 juillet 1963), ne sont pas soumis au droit de timbre de dimension les actes ou documents ci-après:
«- soumissions ou offres souscrites par les entrepreneurs et fournisseurs; «- marchés et, le cas échéant, conventions de droit commun (cf. art. 1er); «- avenants;
«- pièces annexes établies pour la préparation ou l'exécution des marchés (plans, dossiers, bordereaux de prix, bons de commandes, procès-verbaux de réception, mémoires, factures, etc.);
«- extraits ou copies de documents énumérés ci-dessus sans qu'il y ait lieu de distinguer, selon que les écrits émanent d'une autorité publique ou d'une personne privée.
«En matière de nantissement ou de cession de marché, l'exonération s'étend aux actes souscrits par application des articles 188 à 194 (acte de nantissement ou de cession et exemplaire unique), articles auxquels renvoie l'article 360; en effet, de tels actes ne revêtent pas le caractère d'engagement pour le paiement ou le remboursement de sommes, mais constituent seulement une garantie conférée à l'organisme prêtant son concours au financement des marchés.