Articles

Article (Arrêté du 23 mai 1990 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions scientifiques spécialisées et des intercommissions de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale)

Article (Arrêté du 23 mai 1990 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions scientifiques spécialisées et des intercommissions de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale)

Art. 4. - Les élections ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, par commission.
Pour les élections dans les collèges A 1, A 2 et C, chaque liste doit comporter quatre noms au moins et six noms au plus, et les électeurs doivent conserver au moins trois noms; pour les élections dans le collège B 1, chaque liste doit comporter cinq noms au moins et huit noms au plus et les électeurs doivent en conserver au moins quatre; pour les élections dans le collège B 2, chaque liste doit comprendre trois ou quatre noms et les électeurs doivent en conserver au moins deux.

Dans l'ensemble des collèges, les électeurs peuvent modifier l'ordre de présentation des candidats; à défaut de telles modifications, l'ordre figurant sur le bulletin sera retenu.
Les listes électorales sont établies par commission selon le choix des électeurs quant à leur commission de rattachement.
Il est créé à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale une commission électorale pour chacune des commissions scientifiques spécialisées composée de deux représentants de chacun des collèges A 1, A 2 et B 1 et d'un représentant de chacun des collèges B 2 et C des commissions scientifiques spécialisées sortantes. A titre transitoire, les premières commissions électorales qui seront mises en place pour l'application du présent alinéa seront composées de deux représentants de chacun des collèges A 1 et A 2 et d'un représentant de chacun des collèges B 1, B 2, C 1 et C 2 des commissions scientifiques spécialisées sortantes.