Article (Arrêté du 14 mars 1990 modifiant l'arrêté du 14 février 1979 modifié relatif aux frais de gestion des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, a et b) du code de la construction et de l'habitation)
Art. 4. - Les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 14 février 1979 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
«Art. 5. - Les cotisations dues à l'Union nationale interprofessionnelle du logement peuvent être couvertes au moyen d'un prélèvement sur les sommes recueillies par les organismes mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, a) du code de la construction et de l'habitation.
«Pour chaque exercice, le montant maximal du prélèvement est déterminé en appliquant aux sommes recueillies au cours de l'exercice précédent les pourcentages ci-après:
«0,3 p. 100 pour la tranche des sommes recueillies égale ou inférieure à 25 millions de francs;
«0,2 p. 100 pour la tranche des sommes recueillies comprise entre 25 millions de francs et 100 millions de francs;
«0,15 p. 100 pour la tranche des sommes recueillies comprise entre 100 millions de francs et 200 millions de francs;
«0,1 p. 100 pour la tranche des sommes recueillies excédant 200 millions de francs.»