Article (Arrêté du 14 mars 1990 modifiant l'arrêté du 14 février 1979 modifié relatif aux frais de gestion des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, a et b) du code de la construction et de l'habitation)
Art. 3. - Il est inséré avant l'article 5 de l'arrêté du 14 février 1979 susvisé un article 4-2 ainsi rédigé:
«Art. 4-2. - Pour les personnes éprouvant des difficultés particulières en raison de l'inadaptation de leurs ressources, de leurs conditions d'existence ou de leur origine géographique à accéder à un logement décent et à s'y maintenir, les dépenses de gestion de réservation et d'accompagnement social supportées par les organismes collecteurs visés à l'article R. 313-9 (2o, a et b) et par les organismes agréés contribuant au logement des personnes défavorisées peuvent être financées au moyen d'un prélèvement sur les sommes recueillies, dans la limite de 2 p. 100 des sommes recueillies au titre de l'exercice précédent.
«Ces dépenses font l'objet de conventions transmises pour avis au représentant de l'Etat dans le département, qui autorisera les prélèvements correspondants en fonction des objectifs sociaux poursuivis.
«Un bilan des actions ainsi financées sera adressé chaque année par les organismes collecteurs au représentant de l'Etat dans le département.»