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Article (Décret n° 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare)

Article (Décret n° 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare)

Art. 11. - Mélanges respiratoires préparés hors de l'établissement ou du chantier.
Les mélanges destinés à la respiration hyperbare ne peuvent être mis sur le marché qu'accompagnés d'une fiche d'analyse et de garantie qui permette à l'employeur de vérifier la conformité avec les dispositions des articles 6,
7, 8 et 9 ci-dessus.