Article (Arrêté du 20 mars 1990 fixant les modalités selon lesquelles les internes et les résidents en médecine effectuent des stages hors de leur subdivision d'origine)
Art. 9. - Les internes et les résidents, autres que ceux visés à l'article 8 du présent arrêté, qui effectuent un ou deux stages consécutifs dans les départements d'outre-mer sont soumis aux dispositions des articles 6 et 7 de la section 2 du présent arrêté. Toutefois, les internes demandent l'accord du coordonnateur de diplôme d'études spécialisées dans les interrégions d'origine et d'accueil.