Art. 3. - Il est inséré dans le titre VIII du livre IX du code du travail un article L. 980-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 980-17. - Pour les jeunes de seize à vingt-cinq ans qui ne bénéficient pas des contrats visés aux articles L. 117-1 et L. 980-2, le droit à la qualification s’exerce dans le cadre des dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 980-9. Un décret en Conseil d’Etat, soumis pour avis à la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi, fixe les conditions d’application du présent article, notamment les conditions d’accès au crédit-formation des jeunes issus de la formation initiale et les modalités d’articulation du crédit formation avec les dispositions prévues aux articles L. 117-1, L. 980-2 et au deuxième alinéa de l’article L. 980-9. »