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Article (Arrêté du 8 juin 1990 relatif à la prophylaxie de la peste équine)

Article (Arrêté du 8 juin 1990 relatif à la prophylaxie de la peste équine)

Art. 5. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4, l'entrée et la circulation dans les départements désignés à l'annexe I des équidés non accompagnés d'un document d'identification officiel en provenance d'un autre département sont subordonnées à la présentation d'un laissez-passer conforme au modèle ci-annexé et comportant le signalement de l'animal.
Le détenteur de tout équidé introduit dans un des départements cités à l'annexe I sous couvert d'un laissez-passer doit, dans le délai de quarante-huit heures, en effectuer la déclaration à la préfecture du département (services vétérinaires) et faire procéder à son identification en vue de la délivrance d'un des documents d'identification prévus à l'article 4.