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Article (Arrêté du 8 juin 1990 relatif à la prophylaxie de la peste équine)

Article (Arrêté du 8 juin 1990 relatif à la prophylaxie de la peste équine)

Art. 4. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 5 tous les équidés stationnés ou circulant dans les départements désignés en annexe I doivent, à compter du 31 juillet 1990, avoir été identifiés.
La preuve de l'identification est apportée par tout détenteur d'équidés:
a) Soit par la présentation d'un document d'identification officiel mentionné sur la liste figurant en annexe II;
b) Soit par la présentation d'une fiche d'identification figurant en annexe III établie par un vétérinaire agréé ou une personne habilitée à cet effet par le ministère de l'agriculture et de la forêt et dûment enregistrée par le directeur des services vétérinaires du département de résidence de l'équidé concerné. Les documents d'identification doivent être vérifiés et au besoin rectifiés pour tous les équidés ayant atteint un an.
Des commissions constituées à la diligence du directeur des services vétérinaires et comprenant, notamment, le représentant du service des haras concerné pourront être réunies en vue de l'établissement des signalements.