Article (Arrêté du 6 juillet 1990 fixant les modalités de sélection et de formation    des éducateurs spécialisés, d'organisation des examens pour l'obtention du    diplôme d'Etat et conditions d'inscription et d'agrément des centres de    formation et conditions d'agrément des directeurs et responsables d'unité de    formation)
 Art. 17. - Le directeur de l'établissement où le candidat a reçu sa     formation adresse au recteur, un mois avant la date prévue pour l'examen:
      1. Un dossier de scolarité comprenant:
       - le livret de formation faisant ressortir par unité de formation une note     chiffrée de contrôle continu et des appréciations générales et éventuellement     une note sur les validations d'acquis dont a pu bénéficier le candidat;
      - le carnet d'évaluation des stages;
      - les travaux écrits par le candidat à l'occasion des stages ainsi que     quatre travaux écrits validés dans le cadre du contrôle continu;
      2. Le mémoire en trois exemplaires.