Article (Décret  no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives    au régime des produits explosifs)
 Art. 30. - Le titulaire d'une autorisation qui envisage de cesser ses études     et recherches en avise le ministre chargé de l'industrie et lui précise les     conditions dans lesquelles le transfert des produits explosifs restants sera     assuré.