Article (Décret  no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives    au régime des produits explosifs)
 Art. 18. - Lorsque l'installation n'est pas soumise à autorisation au titre     de la loi du 19 juillet 1976, l'exploitant adresse au préfet un dossier     contenant:
      a) Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie,     l'indication de l'implantation et des caractéristiques de l'installation     envisagée;