Article (Décret  no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives    au régime des produits explosifs)
 Art. 1er. - Pour l'application du présent décret, on entend:
      1. Par «produits explosifs», toutes poudres et substances explosives et     tous produits ouvrés comportant, sous quelque forme que ce soit, des poudres     et substances explosives;
      2. Par «installations de produits explosifs», les installations où des     produits explosifs sont fabriqués, conditionnés, encartouchés, conservés,
     débités ou utilisés à des fins industrielles telles que découpage, formage,
     emboutissage, placage de métaux;
      3. Par «dépôts de produits explosifs», les installations de conservation     des produits explosifs;
      4. Par «débits de produits explosifs», les installations où sont vendus au     détail des produits explosifs;
      5. Par «installations mobiles de produits explosifs», les installations de     produits explosifs constituées par un véhicule ou placées sur un véhicule et     conçues pour être exploitées successivement sur différents sites.