Article (Décret no 90-382 du 9 mai 1990 portant création d'un Office central pour la répression de la grande délinquance financière)
Art. 3. - Cet office est chargé:
1o De promouvoir, d'animer et de coordonner l'action des services de police et de gendarmerie dans la lutte contre les auteurs et complices des infractions mentionnées à l'article 2;
2o D'étudier et de participer à l'étude, avec les ministères, les organismes publics et privés et les organismes internationaux concernés, des moyens préventifs et répressifs à mettre en oeuvre pour faire échec à la grande délinquance financière commise en liaison avec le crime organisé;
3o D'intervenir, dans le cadre de la législation applicable:
a) De sa propre initiative, chaque fois que les circonstances l'exigent,
pour s'informer sur place en cas de faits exigeant des enquêtes d'une importance particulière;
b) A la demande des services locaux ou régionaux de police et de gendarmerie, de la direction générale des douanes et droits indirects ou de la direction générale des impôts pour leur prêter assistance lorsque des circonstances l'exigent.
L'office dépêche alors, à cette fin, sur place, des fonctionnaires qui prêtent leur concours et contribuent à la coordination des recherches. Cette coopération n'emporte pas dessaisissement des services régulièrement saisis.