Article (Ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du code de l'urbanisme dans la collectivité territoriale de   Mayotte)
 A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en     matière d'expropriation.
      Art. L.210-11. - En cas d'acquisition d'un bien par voie de préemption, le     prix du bien est payé ou consigné par le titulaire du droit de préemption     dans les six mois suivant soit la décision d'acquérir le bien au prix indiqué     par le vendeur ou accepté par lui, soit la décision définitive de la     juridiction compétente en matière d'expropriation, soit la date de l'acte ou     du jugement d'adjudication.
      En l'absence de paiement, ou, s'il y a obstacle au paiement, de consignation     de la somme due à l'expiration du délai de six mois, le titulaire du droit de     préemption est tenu, sur demande de l'ancien propriétaire, de lui rétrocéder     le bien acquis par voie de préemption. Le bien rétrocédé peut alors être     aliéné librement.
      L'ancien propriétaire d'un bien acquis par voie de préemption conserve la     jouissance de ce bien jusqu'au paiement intégral du prix.
      Art. L. 210-12. - Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de     besoin, les conditions d'application des dispositions du présent titre.