Article (Arrêté du 16 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine)
Art. 26. - Le marquage au «T» des bovins reconnus tuberculeux à l'occasion d'une mise en vente, d'une transaction ou d'un déplacement d'animaux, est effectué par un vétérinaire sanitaire à la diligence et aux frais du propriétaire.
Le marquage est pratiqué sur les lieux mêmes où l'infection a été constatée et dans les quinze jours qui suivent cette constatation; toutefois, si les animaux ont fait l'objet d'un jugement prononçant la rédhibition, le marquage est effectué dans les deux jours qui suivent celui où le jugement a été rendu.
En cas de défaillance du propriétaire pour le marquage au «T» d'un animal reconnu tuberculeux et indépendamment des poursuites qui peuvent être engagées, les agents des services vétérinaires peuvent procéder d'office à ce marquage.