Article (Décret no 90-268 du 21 mars 1990 modifiant le décret no 86-491 du 14 mars 1986 relatif à l'Ecole pratique des hautes études)
Art. 6. - Il est ajouté l'article 11bis suivant au décret du 14 mars 1986 susvisé:
«Art. 11bis. - Il est institué une commission de contrôle des opérations électorales présidée par un membre du tribunal administratif de Paris,
désigné par son président.
«La commission est composée, outre son président, d'au moins deux assesseurs choisis par celui-ci et d'un représentant désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
«La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par les présidents ou par le ministre sur la préparation des opérations de vote ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.
«Elle doit statuer dans un délai de dix jours.
«La commission de contrôle des opérations électorales peut:
«- constater l'inéligibilité d'un candidat;
«- rectifier en cas d'erreur ou de fraude le nombre de voix obtenues par les candidats;
«- en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.»