Article (Décret no 90-144 du 14 février 1990 relatif à la comptabilité des matériels de la défense)
6.3. Matériels mis à la disposition
d'organismes extérieurs à la défense
Ils comprennent:
a) Les matériels mis à la disposition, toujours dans un but d'intérêt général et pour une durée fixée à l'avance, des départements ministériels civils, des établissements publics, des collectivités territoriales, des Etats étrangers, des organisations internationales ou de toutes autres personnes physiques ou morales, en vertu de conventions particulières;
b) Les matériels mis en place auprès d'entreprises industrielles pour les besoins de la réalisation des programmes qui leur sont confiés par les services de la défense.
Sans être soumis aux règles des titres II et III, à l'exception des articles 16(3o) et 24, ces matériels font l'objet d'une comptabilité définie par instruction.