Article (Décret no 90-380 du 4 mai 1990 fixant la contribution à verser au titre de l'année 1990 au fonds spécial d'allocation vieillesse institué par l'article L.814-5 du code de la sécurité sociale)
Art. 2. - Les organismes et collectivités ci-après devront verser audit fonds spécial les sommes suivantes, calculées sur la base indiquée à l'article 1er et correspondant à leur contribution au financement de ce fonds pour l'année 1990:
Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés:
1578429900 F;
Caisse centrale de secours mutuels agricoles: 374917500 F;
Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale: 126760950 F;
Caisse de compensation de l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce: 184814100 F;
Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales: 23470875 F;
Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole: 429525000 F;
Caisse nationale des barreaux français: 1263150 F;
Etat (pour ses fonctionnaires civils et militaires): 292510575 F;
Imprimerie nationale (pour son personnel soumis à la loi du 29 juin 1927 modifiée): 31500 F;
Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat: 23694075 F;
Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales: 81365625 F;
Etablissement national des invalides de la marine (caisse de retraites des marins français): 19380600 F;
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines: 92748375 F; Caisse des retraites de la Société nationale des chemins de fer français:
79627500 F;
Caisse autonome mutuelle de retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways: 7043400 F;