Article (Décret no 90-377 du 30 avril 1990 relatif au conseil administratif supérieur de l'administration générale de l'assistance publique à Paris)
Art. 4. - Les membres du conseil administratif supérieur cessent de faire partie du conseil:
1o Lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés; 2o En cas de démission;
3o Lorsque l'organisation syndicale qui a proposé leur nomination en fait la demande au directeur général.