Article (Arrêté du 19 juillet 1990 portant création du baccalauréat professionnel (section Energétique) et fixant les modalités de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel)
Art. 15. - Le titulaire de l'une des options de la section Energétique du baccalauréat professionnel qui se porte candidat à l'autre option lors d'une session ultérieure peut, sur sa demande, être dispensé de subir de nouveau les épreuves des domaines A2, A3 et A4.
L'obtention d'une moyenne générale égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves du domaine A1 conditionne son admission.
Pour l'attribution éventuelle d'une mention dans l'autre option de la section Energétique du baccalauréat professionnel, il est tenu compte des notes antérieurement obtenues aux épreuves des domaines A2, A3 et A4 ainsi qu'à l'épreuve facultative le cas échéant.