Article (Arrêté du 9 juillet 1990 relatif aux conditions de port de la ceinture de sécurité équipant les véhicules automobiles)
Art. 2. - Le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire:
a) Pour les personnes adultes ou les enfants dont la taille est manifestement inadaptée au port de la ceinture et pour les enfants de moins de dix ans protégés par un dispositif spécial de sécurité homologué;
b) Pour les personnes justifiant d'une contre-indication médicale et munies d'un certificat médical à cet effet. Ce certificat est délivré par la commission médicale départementale chargée d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs qui en fixe la durée de validité.
Ce certificat devra, en outre, comporter le symbole d'exemption pour raison médicale au port de la ceinture de sécurité, dont le modèle figure en annexe du présent arrêté.
c) Pour les occupants:
- des véhicules visés à l'article R.28 du code de la route;
- des ambulances;
- des véhicules d'intervention d'Electricité de France et de Gaz de France, lorsqu'ils effectuent des missions d'urgence;
d) Pour les conducteurs de taxis en service;