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Article (Arrêté du 9 juillet 1990 relatif aux conditions de port de la ceinture de sécurité équipant les véhicules automobiles)

Article (Arrêté du 9 juillet 1990 relatif aux conditions de port de la ceinture de sécurité équipant les véhicules automobiles)

Art. 1er. - L'obligation du port de la ceinture de sécurité est étendue aux personnes occupant les places arrière, équipées de ceintures de sécurité, des véhicules automobiles d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas 3,5 tonnes, sous réserve des dispositions définies à l'article 2 ci-après.