Article (Arrêté du 19 juin 1990 relatif à la protection contre les risques d'incendie dans les bâtiments ou pour les équipements sportifs ouverts au public affectés au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ou dont celui-ci est utilisateur ainsi que dans les établissements d'enseignement agricole dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat)
Art. 8. - Les compétences conférées au recteur par les articles 2, 3 et 6 du présent arrêté sont exercées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt pour les établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 815-1 du code rural et dont la liste est fixée par le décret no 85-349 du 20 mars 1985.