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Article (Décret du 23 mars 1990 relatif à l'appellation d'origine <<Abondance>>)

Article (Décret du 23 mars 1990 relatif à l'appellation d'origine <<Abondance>>)

Art. 8. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à l'appellation d'origine «Abondance» alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.