Article (Décret no 90-264 du 23 mars 1990 relatif à la consignation des emballages dans le secteur des liquides alimentaires)
Art. 9. - Pour tous les emballages consignés, banalisés ou personnalisés, la consigne est perçue au moment du paiement du prix du produit, au taux en vigueur à la date de facturation.
Lorsqu'un objet consigné est retourné en l'état, le tarif de déconsignation est identique à ce tarif de consignation.
Toutefois, lorsque l'identification du tarif de consignation n'est pas possible, la déconsignation se fait au tarif en vigueur à la date du retour. Les montants des consignes et des déconsignes sont portés sur les factures accompagnant la livraison des produits.