Article (Arrêté du 1er mars 1990 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret no 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure)
Art. 32. - Sauf disposition particulière prévue par les textes réglementant une catégorie d'instruments de mesure, la marque de vérification primitive est la marque «à la bonne foi», figurant en annexe, complétée, le cas échéant, par la marque d'identification de l'organisme agréé qui l'a apposée. Sans préjudice des dispositions particulières de l'arrêté réglementant une catégorie d'instruments de mesure ou de la décision d'approbation de modèle, la marque de vérification primitive est apposée sur la plaque prévue à l'article 29 ci-dessus.
Lorsque la marque de vérification primitive est apposée d'origine sur des pièces de verrouillage ou de scellement, celles-ci doivent se détruire lorsqu'on les retire des instruments sur lesquels elles ont été placées.
Elles sont fabriquées, aux frais du demandeur de la vérification primitive,
par des fournisseurs autorisés par le préfet et sont livrées par ces fournisseurs selon les modalités fixées par la direction régionale de l'industrie et de la recherche chargée de la vérification primitive.
Une marque particulière peut être apposée par les agents commissionnés pour le contrôle des instruments de mesure lors de vérifications partielles ou d'essais spéciaux. Cette marque est constituée par le dessin dans un triangle isocèle d'un fléau de balance et des lettres P et M.