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Article (LOI n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux (1))

Article (LOI n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux (1))

Art. 21. - Les tarifs applicables, dans un secteur d'évaluation déterminé, aux différentes classes d'un sous-groupe de cultures ou de propriétés sont fixés de manière à obtenir, pour le sous-groupe, une valeur à l'hectare, pondérée par l'importance des superficies comprises dans chaque classe, qui soit égale à la valeur à l'hectare, au sens de l'article 18, fixée pour le sous-groupe à la date de référence de la révision.