Art. 21. - Les tarifs applicables, dans un secteur d'évaluation déterminé, aux différentes classes d'un sous-groupe de cultures ou de propriétés sont fixés de manière à obtenir, pour le sous-groupe, une valeur à l'hectare, pondérée par l'importance des superficies comprises dans chaque classe, qui soit égale à la valeur à l'hectare, au sens de l'article 18, fixée pour le sous-groupe à la date de référence de la révision.