Art. 1er. - Les conditions des révisions générales des évaluations des immeubles bâtis et non bâtis retenus pour l’assiette des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles sont fixées par la présente loi.
L’évaluation des immeubles est dite : « évaluation cadastrale ». Ces termes se substituent, pour l’application de la présente loi, à ceux de « valeur locative » utilisés par le code général des impôts.