Art. 10. - I. - Dans le premier alinéa de l’article L. 261-2 du code du travail, après les mots : « des articles », est insérée la référence : « L. 211-7-1 ».
II. - L’intitulé du chapitre Ier du titre VI du livre II du code du travail est complété par les mots : « ; emploi des enfants comme mannequins dans la publicité et la mode ».