Article (Arrêté du 12 février 1990 fixant les conditions générales d'autorisation et d'exploitation des stations terriennes de réception de programmes de télévision en vue de leur redistribution sur un réseau câblé établi en application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986)
Art. 8. - Les stations devront être homologuées ou conformes à un type homologué par l'administration des télécommunications.
Elles doivent être munies d'une plaque de conformité inamovible et directement accessible aux agents du contrôle.