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Article (LOI n° 90-613 du 12 juillet 1990 favorisant la stabilité de l'emploi par l'adaptation du régime des contrats précaires (1))

Article (LOI n° 90-613 du 12 juillet 1990 favorisant la stabilité de l'emploi par l'adaptation du régime des contrats précaires (1))

Art. 22. - I. - Au troisième alinéa de l’article L. 124-5 du code du travail, les mots : « de précarité d’emploi » sont remplacés par les mots : « destinée à compenser la précarité de sa situation ».

II. - Au deuxième alinéa de l’article L. 124-7 du code du travail, la référence aux articles L. 124-2 à L. 124-2-3 est remplacée par la référence aux articles L. 124-2 à L. 124-2-4.

III. - La dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 124-7 du code du travail est ainsi rédigée :

« Il en est de même lorsque le contrat de travail temporaire est conclu pour l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et au titre du 3° de l’article L. 124-2-1. »

IV. - L’article L. 124-11 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les informations fournies en application du premier alinéa pourront être rapprochées de celles détenues par les organismes mentionnés à l’article L. 351-21 pour la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l’article L. 351-2 et le contrôle de la recherche d’emploi effectué en aplication de l’article L. 351-18. »

V. - Dans le a) du 2° de l’article L. 152-2 du code du travail, la référence aux articles L. 124-2, L. 124-2-1 et L. 124-2-2 est remplacée par la référence aux articles L. 124-2, L. 124-2-1, L. 124-2-2, L. 124-2-3, L. 124-2-7 et L. 124-7, troisième alinéa.